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2103280 Généré par l'IA

Hospital Leave Dispute and Cost Award

Numéro de cause 2103280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a hospital's decision to maintain their ordinary sick leave, also claiming costs. Following the filing of the suit, the hospital subsequently granted the individual temporary disability leave for the relevant period, rendering the annulment request moot. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment conclusions, awarded the individual 2,000 euros for legal costs, and rejected the hospital's subsequent claim for costs, as the individual was not deemed the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Leave Dispute and Cost Award: Following the filing of the suit, the hospital subsequently granted the individual temporary disability leave for the relevant period, rendering the annulment request moot. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment conclusions, awarded the individual 2,000 euros for legal costs, and rejected the hospital's subsequent claim for costs, as the individual was not deemed the losing party.

Mots-clés

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congé de maladie production de créance frais médicaux responsabilité hospitalière dépens participation aux frais en cas de séjour hospitalier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative article stating that no decision is required regarding the annulment conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The legal basis cited by the president for issuing the order without a full hearing (specifically point 3 allowing to note that no decision is necessary, and point 5 allowing to rule on requests only concerning costs/Art. L. 761-1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The provision used to reject the defendant's claim for reimbursement of costs (conclusions presented by the center hospital).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 7 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Rousseau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers a décidé de la maintenir en congé de maladie ordinaire, à compter du 30 septembre 2020 ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2022 et 27 juillet 2023, le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2023 par une ordonnance du même jour.

Par une lettre du 31 juillet 2023, le tribunal a invité Mme B à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 30 août 2023, Mme B, représentée par

Me Rousseau, déclare maintenir l'ensemble des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par deux décisions postérieures à l'introduction de la requête, le directeur adjoint du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers a octroyé un congé d'invalidité temporaire imputable au service pour la période du 30 septembre 2020 au 6 avril 2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante sont devenues sans objet.

3. La somme de 2 000 euros est mise à la charge du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers à verser à Mme B au titre des frais de l'instance.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B.

Article 2 : La somme de 2 000 euros est mise à la charge du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers à verser à Mme B.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de l'agglomération de Nevers.

Fait à Dijon le 10 octobre 2023.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière