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2103268 Généré par l'IA

Failure to Confirm Implied Withdrawal of Appeal in Family Allowance Overpayment Dispute

Numéro de cause 2103268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual contested a refusal by the family allowance fund to grant a remission of a debt of 1,783 euros corresponding to an overpayment of a work allowance, but following a request from the Tribunal to confirm the maintenance of the appeal, the individual failed to provide confirmation within the stipulated one-month period. Consequently, the court issued an order acknowledging the withdrawal of the appeal pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, as the failure to confirm implied a deemed withdrawal of all claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Confirm Implied Withdrawal of Appeal in Family Allowance Overpayment Dispute: Consequently, the court issued an order acknowledging the withdrawal of the appeal pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, as the failure to confirm implied a deemed withdrawal of all claims.

Mots-clés

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allocation familiale fiction de retrait remise de dette perception indue d'indemnités de chômage prétention en poursuite indemnité journalière différée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave notice of the withdrawal of the plaintiff's case as per the final order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for deeming the plaintiff to have withdrawn their application due to lack of confirmation.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to authorize the designated magistrate to issue the order regarding the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 23 novembre 2021, Mme A B conteste la décision du 26 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder la remise de sa dette d'un montant de 1 783 euros correspondant à un indu de prime d'activité.

Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête en indiquant que la dette est soldée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité Mme B à confirmer le maintien de sa requête, par courrier du 13 décembre 2022 dont elle a accusé réception le 15 décembre 2022. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, Mme B n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 7 février 2023.

La magistrate désignée,

J. Kohler

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.