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2103260 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Confirm Energy Aid Appeal; Proceedings Discontinued

Numéro de cause 2103260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the rejection of her energy transition aid application under the "Ma Prim'Rénov'" scheme and compel reconsideration, arguing the initial rejection was insufficiently motivated and that she had not withdrawn her request. The administrative court issued an order to acknowledge the withdrawal of the proceedings because, despite being formally invited by the court to confirm the maintenance of her claims under the relevant administrative justice code provisions, the petitioner failed to provide the required express confirmation within the allotted timeframe, leading to the presumption of a discontinuance of her appeal.

Regeste Legislator

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article 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Petitioner Fails to Confirm Energy Aid Appeal; Proceedings Discontinued: The administrative court issued an order to acknowledge the withdrawal of the proceedings because, despite being formally invited by the court to confirm the maintenance of her claims under the relevant administrative justice code provisions, the petitioner failed to provide the required express confirmation within the allotted timeframe, leading to the presumption of a discontinuance of her appeal.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif contrôle juridictionnel retrait de la demande procédure directrice révocation de l'aide d'urgence appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that the withdrawal of the application be recorded.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision outlines the authority of the chamber presidents to give formal notice of discontinuance by order, which is the procedure followed here.

Article R. 612-5-1 du même code

This provision was the basis for the court's request for confirmation of the maintenance of the conclusions, leading to the finding of discontinuance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai et le 27 août 2021, Mme A épouse C, représentée par la SCP d'avocats Boudot et Liblin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2020 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté sa demande prime de transition énergétique dans le cadre du dispositif " Ma Prim'Rénov ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 4 novembre 2020 ;

2°) d'enjoindre à la directrice générale de l'ANAH de réexaminer son dossier de demande de prime de transition énergétique dans un délai de quinze jours, sous astreinte fixée à 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- les travaux prévus ont été réalisés ;

- elle n'a jamais informé l'ANAH de sa volonté d'annuler sa demande d'aide.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, l'ANAH conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que le dossier de Mme A éoupse C est en cours de réexamen.

Par une lettre du 6 juillet 2022, le tribunal a, en application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête au conseil de la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions précitées de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, en date du 6 juillet 2022, l'avisant des conséquences d'une carence de réponse, Mme A épouse C n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A épouse C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et à la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Strasbourg, le 18 septembre 2023.

Le président de la 5ème chambre

C. CARRIER

La République mande et ordonne au ministre chargé de l'économie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2103260