Legislator Jurisprudence & Législation
2103257 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Request Following Subsequent Administrative Order

Numéro de cause 2103257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a prior administrative decision that did not object to a homeowner's prior declaration for a residential extension, along with the subsequent rejection of their administrative appeal. The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment request because the municipality had subsequently issued a definitive order on November 12, 2021, officially withdrawing the initial non-opposition decision that was the subject of the legal challenge. Consequently, the main conclusions of the request became moot, and the court rejected the claims for costs against all parties.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment Request Following Subsequent Administrative Order: The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment request because the municipality had subsequently issued a definitive order on November 12, 2021, officially withdrawing the initial non-opposition decision that was the subject of the legal challenge. Consequently, the main conclusions of the request became moot, and the court rejected the claims for costs against all parties.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives retrait de la requête réexamen d'une décision antérieure exception d'inconstitutionnalité jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to rule by order that there is no longer reason to rule on the request (Art. R. 222-1 3° and 5°).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the requests regarding the payment of legal costs by the applicants and the co-defendants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2021, Mme D et autres, représentés par la SELARL Legloahec-Legigan, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Déville-lès-Rouen ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de Mme A pour l'extension de sa maison d'habitation en surélévation sur le terrain situé au 10 rue Roger Bonnifet 76 250 Déville-lès-Rouen, ensemble la décision du 23 juin 2021 rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Déville-lès-Rouen la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, M. et Mme A représentés par Me Boyer, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu'ils soient invités à régulariser leur autorisation et à la mise à la charge des requérants de la somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, la commune de Déville-lès-Rouen, représentée par Me Verilhac associé de la SELARL Eden Avocats, conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que par arrêté du 12 novembre 2021, la déclaration préalable n°DP 07621621 D0024 du 20 avril 2021 a été retirée à la demande des pétitionnaires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Déville-lès-Rouen a, par arrêté en date du 12 novembre 2021, devenu définitif, retiré sa décision de non-opposition à la déclaration préalable de Mme A en date du 20 avril 2021 attaquée par les requérants. Par suite, la requête de Mme D et de MM. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2021 ne s'opposant pas au projet d'extension d'habitation en surélévation de Mme A est devenu sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par les requérants que par M. et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme D et de MM. Laurent et Nicolas C.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D et MM. Laurent et Nicolas C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: Les conclusions présentées par M. et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H D, première dénommée en sa qualité de représentante unique des requérants, à Mme B A et M. F A et à la commune de Déville-lès-Rouen.

Fait à Rouen, le 20 mars 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2103257

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