Implicit Rejection of Visa Appeal; Mootness Due to Visa Issuance; Costs Award to Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought annulment of the implicit rejection of their appeal against the refusal of long-stay visas for a family, and an injunction to issue the visas, after the administrative authority had failed to respond. The court found that since the consular authorities subsequently issued the requested visas, the conclusions seeking annulment and injunction became moot, resulting in no decision on those points; however, the court ordered the State to pay €800 to the petitioners' counsel, who benefited from full legal aid, provided the counsel waives the amount corresponding to the State's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Visa Appeal; Mootness Due to Visa Issuance; Costs Award to Counsel: The court found that since the consular authorities subsequently issued the requested visas, the conclusions seeking annulment and injunction became moot, resulting in no decision on those points; however, the court ordered the State to pay €800 to the petitioners' counsel, who benefited from full legal aid, provided the counsel waives the amount corresponding to the State's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
The entire decision is structured as an order based on the powers granted by this article, specifically point 5, justifying the decision on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021, Mme F G,agissant en son nom et aux noms de ses enfants mineurs E et C, M. A B et Mme D B représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 2 décembre 2019 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République Démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. A B, à Mme D B et aux enfants E et C ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'une instruction de délivrance des visas sollicités a été adressée aux autorités consulaires françaises à Kinshasa.
Mme G a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le 5 octobre 2021, les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont délivré les visas sollicités à M. A B, Mme D B et aux enfants E et C. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme G a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono, avocate des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme G, M. B et Mme B à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F G, à M. A B, à Mme D B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Fleur Pollono.
Fait à Nantes, le 29 septembre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,