Association v. Municipality: Deemed Withdrawal of Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of an enforceable title and associated payment notice concerning a €600 charge for the unauthorized occupation of municipal premises in June 2020, as well as the annulment of a municipal council decision and a request for the municipality to cover legal costs. The court, acting under procedural rules allowing for deemed withdrawal when a party fails to confirm the continuation of their claims after inquiry, issued an order recording the withdrawal because the association did not explicitly confirm the maintenance of its requests following a formal invitation from the tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Municipality: Deemed Withdrawal of Annulment Action: The court, acting under procedural rules allowing for deemed withdrawal when a party fails to confirm the continuation of their claims after inquiry, issued an order recording the withdrawal because the association did not explicitly confirm the maintenance of its requests following a formal invitation from the tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants the record of the withdrawal of the appeal in this article of the dispositive.
This provision authorizes the designated magistrate to rule on the matter by ordinance, specifically concerning recording withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2021, l'association espace pédagogique et patrimonial François Richaudeau de Sisteron, représentée par Me Coljé, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire n° 556 et l'avis des sommes à payer émis le 26 mai 2020 par le maire de la commune de Sisteron, en vue du recouvrement de la somme de 600 euros au titre de l'occupation sans titre d'un local municipal pendant le mois de juin 2020 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Sisteron n° 2018-07-03-SF du 18 juillet 2018 ;
3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée de 600 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sisteron la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, la commune de Sisteron, représentée par Me Durand, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de l'association espace pédagogique et patrimonial François Richaudeau de Sisteron.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et dont il a été accusé réception le 2 octobre 2023, l'association espace pédagogique et patrimonial François Richaudeau de Sisteron n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, l'association espace pédagogique et patrimonial François Richaudeau de Sisteron est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête n° 2103249. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2103249 de l'association espace pédagogique et patrimonial François Richaudeau de Sisteron.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association espace pédagogique et patrimonial François Richaudeau de Sisteron et à la commune de Sisteron.
Fait à Marseille, le 20 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
Anne A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,