LLC v. Municipality: Withdrawal of Building Permit Annulment Claim and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company sought the annulment of a municipal order dated December 16, 2020, which rejected its application for a building permit for a single-family home and garage, but subsequently filed a simple and unconditional request to withdraw its entire claim. The court, applying the provision allowing presidents of judgment divisions to rule on requests where the only remaining issue is the cost of proceedings, formally acknowledged the withdrawal of the company's petition and, in the specific circumstances, rejected the opposing municipality's request for the applicant to cover legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; LLC v. Municipality: Withdrawal of Building Permit Annulment Claim and Cost Allocation: The court, applying the provision allowing presidents of judgment divisions to rule on requests where the only remaining issue is the cost of proceedings, formally acknowledged the withdrawal of the company's petition and, in the specific circumstances, rejected the opposing municipality's request for the applicant to cover legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to issue an order noting the withdrawal of the appeal.
Used to formally record the withdrawal (désistement) of the appeal.
Used to reject the municipality's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Le Mau Pas, représentée par Me Philippe Maria, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du maire du Tignet en date du 16 décembre 2020 n° PC 00614020 E 0016 rejetant la demande d'autorisation de construire une maison individuelle avec garage sur un terrain situé 2064 route de Draguignan ;
- de mettre à la charge de la commune du Tignet la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, la commune du Tignet, représentée par Me Héloïse Aubret, demande au tribunal :
A titre principal :
- de rejeter la requête de la SARL Le Mau Pas ;
A titre subsidiaire :
- de faire droit à la demande de substitution de motifs formulée dans ses écritures ;
- de rejeter, en conséquence, l'ensemble des conclusions présentées par la SARL Le Mau Pas ;
En tout état de cause :
- de mettre à la charge de la SARL Le Mau Pas la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2022, la SARL Le Mau Pas, représentée par Me Philippe Maria, déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2- Par un acte enregistré le 30 mai 2022, la société à responsabilité limitée SARL Le Mau Pas s'est désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SARL Le Mau Pas le versement de la somme que demande la commune du Tignet sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société à responsabilité limitée (SARL) Le Mau Pas.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Tignet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée SARL Le Mau Pas et à la commune du Tignet.
Fait à Nice, le 5 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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