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2103247 Généré par l'IA

Prefect's Withdrawal from Compensation Dispute

Numéro de cause 2103247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The prefect of the territory sought to annul a departmental council deliberation setting compensation for agents assigned to decentralized cooperation offices in Indian Ocean countries and demanded reimbursement of paid sums. The court, noting that the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its claims after being formally requested to do so under administrative justice rules, deemed the prefect to have withdrawn from the entirety of the request, and therefore gave formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Withdrawal from Compensation Dispute: The court, noting that the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its claims after being formally requested to do so under administrative justice rules, deemed the prefect to have withdrawn from the entirety of the request, and therefore gave formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

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régime d’indemnisation fiction de retrait coopération administrative règlement du litige agent administratif résiliation des rapports de service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives notice of the withdrawal of the petition from the prefect of Mayotte.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to give notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Applied to consider the prefect of Mayotte as having withdrawn his conclusions due to non-confirmation.

Article R. 611-8-6 du code de justice administrative

Applied to determine the deemed notification date of the request for confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, le préfet de Mayotte demande au tribunal d'annuler la délibération du 25 mai 2021 par laquelle le conseil départemental de Mayotte a fixé les conditions de rémunération de ses agents affectés aux bureaux de coopération décentralisée du conseil départemental de Mayotte dans les pays de la zone Océan Indien et d'ordonner l'interdiction de tout versement de sommes accordées sur ce fondement aux agents concernés et le remboursement par ces derniers de toute somme éventuellement déjà perçue à ce titre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, le département de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.

Par une lettre du 13 juillet 2022, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. En dépit de la demande du 13 juillet 2022 qui lui a été adressée le 13 juillet 2022 à 10h40 au moyen de l'application " télérecours citoyen " et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le préfet de Mayotte n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, le préfet de Mayotte doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de Mayotte.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Mayotte et au département de Mayotte.

Fait à Mamoudzou le 21 novembre 2022.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2103247