Claim Moot Due to Subsequent Remedy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision maintaining a half-salary deduction from June 2021 and the subsequent rejection of their administrative appeal, requesting an order for the municipality to re-examine the situation with full pay. The court ruled that it was unnecessary to rule on the annulment and injunction requests because the municipality subsequently issued an order recognizing the claimant's illness as work-related and placed the individual on sick leave at full pay, effectively rendering the initial claims moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice; consequently, the court rejected the remaining requests for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claim Moot Due to Subsequent Remedy: The court ruled that it was unnecessary to rule on the annulment and injunction requests because the municipality subsequently issued an order recognizing the claimant's illness as work-related and placed the individual on sick leave at full pay, effectively rendering the initial claims moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice; consequently, the court rejected the remaining requests for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify issuing an order ('ordonnance') to rule on the case, specifically because the core requests became moot.
This article concerning costs was cited in the dispositive when the court ruled not to grant the parties' requests for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2021-076-RH du 21 juin 2021 [0]par lequel le maire de la commune de Jonquières-Saint-Vincent a maintenu son demi-traitement à compter du 25 juin 2021, ensemble le refus en date du 11 août 2021 de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de Jonquières-Saint-Vincent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jonquières-Saint-Vincent la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, la commune de Jonquières-Saint-Vincent, représentée par Me Mahistre, conclut à titre principal, au non-lieu à statuer dès lors que par son arrêté du 22 décembre 2021 le maire a placé Mme B en arrêt de travail à plein traitement au titre de sa maladie professionnelle et a abrogé et remplacé l'arrêté attaqué, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les
présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des
tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur
une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres
que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la
présente requête, le maire de la commune de Jonquière-Saint-Vincent a décidé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme B et l'a placée en congé maladie professionnelle à plein traitement jusqu'à ce qu'elle soit en état de reprendre son service. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et
d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Jonquières-Saint-Vincent.
Fait à Nîmes, le 24 novembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2103246