Withdrawal of Planning Permit Challenge and Cost Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a municipal planning permit modifying the development of 42 residential lots, but subsequently filed a statement purely and simply withdrawing their entire claim. Consequently, the court accepted this withdrawal of the main request and also accepted the joint withdrawal by the municipality and the developer of their cross-claims for legal costs, resulting in an order formally acknowledging both disclaimers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Planning Permit Challenge and Cost Claims: Consequently, the court accepted this withdrawal of the main request and also accepted the joint withdrawal by the municipality and the developer of their cross-claims for legal costs, resulting in an order formally acknowledging both disclaimers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the president of the administrative tribunal to rule on the withdrawal of the request by order.
Order recording the withdrawal of the request by M. and Mme B.
Order recording the withdrawal of the claims based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice by the municipality and the company.
Mentioned in Article 2 as the basis for the withdrawn claims concerning legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 décembre 2021, 31 mars 2022,
22 septembre 2022, 18 octobre 2022 et le 9 novembre 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Leplat, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le maire de la commune d'Arudy a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) La Cerbère un permis d'aménager modificatif pour la création de 42 lots destinés à l'édification de maisons à usage d'habitation, sur les parcelles cadastrées AY n° 240 et n° 246 situées rue du pont neuf à Arudy ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Arudy la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 3 mars 2022, 12 septembre 2022, 17 octobre 2022, 7 novembre 2022, et 25 janvier 2023, la commune d'Arudy et la société à responsabilité limitée la Cerbère, représentées par Me Cambot, concluent au rejet de la requête et demandent au tribunal de mettre à la charge de
M. et Mme B le paiement à chacune de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2023, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la commune d'Arudy et la société La Cerbère déclarent accepter le désistement des requérants et se désister de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, chaque partie conservant ses frais et dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;
() ".
2. Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2023, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un mémoire enregistré le 9 mars 2023, la commune d'Arudy et la société La Cerbère déclarent se désister de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement qui est pur et simple.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : Il est donné acte à la commune d'Arudy et à la société La Cerbère du désistement de leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B, à la commune d'Arudy et à la société à responsabilité limitée La Cerbère.
Fait à Pau, le 21 mars 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition ;
La greffière,
N°2103245