Mootness of Sick Leave Annulment Following Administrative Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a municipal order prolonging her half-pay sick leave and the subsequent refusal of her administrative appeal, along with an injunction for the municipality to re-examine her situation. The court issued an order stating there was no need to rule on the annulment and injunction requests because the municipality subsequently recognized the litigant's illness as work-related, placing her on full-pay professional sick leave and replacing the contested order, rendering those specific claims moot pursuant to the provisions allowing the court to note that a request no longer presents an issue for judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Sick Leave Annulment Following Administrative Reversal: The court issued an order stating there was no need to rule on the annulment and injunction requests because the municipality subsequently recognized the litigant's illness as work-related, placing her on full-pay professional sick leave and replacing the contested order, rendering those specific claims moot pursuant to the provisions allowing the court to note that a request no longer presents an issue for judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplies the lack of necessity to rule on the annulment and injunction claims.
Provides the legal basis for the court's power to decide that there is no need to rule on a request when the claims have become moot.
Cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the parties' claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2021-075-RH du 21 juin 2021 [0]par lequel le maire de la commune de Jonquières-Saint-Vincent a prolongé son congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 19 juin au 24 juin 2021, ensemble le refus en date du 11 août 2021 de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de Jonquières-Saint-Vincent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jonquières-Saint-Vincent la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, la commune de Jonquières-Saint-Vincent, représentée par Me Mahistre, conclut à titre principal, non-lieu à statuer dès lors que par son arrêté du 22 décembre 2021 le maire a placé Mme B en arrêt de travail à plein traitement au titre de sa maladie professionnelle et a abrogé et remplacé l'arrêté attaqué, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et demande de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les
présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des
tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur
une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres
que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la
présente requête, le maire de la commune de Jonquière-Saint-Vincent a décidé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme B et l'a placée en congé maladie professionnelle à plein traitement jusqu'à ce qu'elle soit en état de reprendre son service. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et
d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Jonquières-Saint-Vincent.
Fait à Nîmes, le 24 novembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2103245