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2103244 Généré par l'IA

Claim Withdrawal Following Abrogation of Contested Decree

Numéro de cause 2103244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decree concerning the extension of their sick leave status and the subsequent refusal of their administrative appeal, while also requesting that the municipality re-examine their situation and pay legal costs. During the proceedings, the municipality notified the court that a subsequent decree had placed the litigant on full-pay sick leave due to a professional illness, thereby abrogating the contested decision. Subsequently, the litigant formally and unconditionally withdrew their entire claim, leading the court to issue an order officially acknowledging the withdrawal of the case, and declining the municipality's request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Withdrawal Following Abrogation of Contested Decree: During the proceedings, the municipality notified the court that a subsequent decree had placed the litigant on full-pay sick leave due to a professional illness, thereby abrogating the contested decision. Subsequently, the litigant formally and unconditionally withdrew their entire claim, leading the court to issue an order officially acknowledging the withdrawal of the case, and declining the municipality's request for legal costs.

Mots-clés

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procédure en annulation retrait de la requête congé de maladie arrêté du Conseil d'État extension de la procédure statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly gives notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order on requests where only giving notice of withdrawal or costs remains to be decided.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°2021-073-RH du 10 juin 2021 [0]par lequel le maire de la commune de Jonquières-Saint-Vincent a prolongé son congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 16 mai au 3 juin 2021 et du 13 juin au 18 juin 2021 et à plein traitement du 4 juin au 12 juin 2021, ensemble le refus en date du 11 août 2021 de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la commune de Jonquières-Saint-Vincent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Jonquières-Saint-Vincent la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, la commune de Jonquières-Saint-Vincent, représentée par Me Mahistre, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer dès lors que par son arrêté du 22 décembre 2021 le maire a placé Mme B en arrêt de travail à plein traitement au titre de sa maladie professionnelle et a abrogé et remplacé l'arrêté attaqué, à titre subsidiaire au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 11 octobre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par l'acte visé ci-dessus, Mme B déclare se désister de sa requête n°2103244. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Jonquières-Saint-Vincent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2103244 de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Jonquières-Saint-Vincent.

Fait à Nîmes, le 24 novembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

F. CORNELOUP

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2103244