Legislator Jurisprudence & Législation
2103243 Généré par l'IA

Moot Claim Regarding Service-Related Illness Recognition and Costs

Numéro de cause 2103243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a municipal decision refusing to recognize that their illness was service-related and requested an injunction for the municipality to re-examine the situation. The court issued an order noting that the municipality subsequently adopted a new decision recognizing the illness as service-related and placing the applicant on full-pay professional sick leave, rendering the original requests for annulment and injunction moot, and therefore determined there was no longer a need to rule on those parts of the petition, while also rejecting the associated requests for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Moot Claim Regarding Service-Related Illness Recognition and Costs: The court issued an order noting that the municipality subsequently adopted a new decision recognizing the illness as service-related and placing the applicant on full-pay professional sick leave, rendering the original requests for annulment and injunction moot, and therefore determined there was no longer a need to rule on those parts of the petition, while also rejecting the associated requests for legal costs.

Mots-clés

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congé de maladie affection apparue pendant le service commandement de payer frais médicaux recours en annulation en droit de l'Union aggravation d'un état antérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses this article to justify declaring that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs is cited in the reasoning section leading to the rejection of the parties' requests for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°2021-072-RH du 10 juin 2021 [0]par lequel le maire de la commune de Jonquières-Saint-Vincent a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, ensemble le refus en date du 11 août 2021 de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la commune de Jonquières-Saint-Vincent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Jonquières-Saint-Vincent la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, la commune de Jonquières-Saint-Vincent, représentée par Me Mahistre, conclut :

- à titre principal au non-lieu à statuer dès lors que par son arrêté du 22 décembre 2021 le maire a placé Mme B en arrêt de travail à plein traitement au titre de sa maladie professionnelle et a abrogé et remplacé l'arrêté attaqué,

- à titre subsdidiaire au rejet de la requête,

- et demande de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les

présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des

tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur

une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres

que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la

présente requête, le maire de la commune de Jonquière-Saint-Vincent a décidé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme B et l'a placée en congé maladie professionnelle à plein traitement jusqu'à ce qu'elle soit en état de reprendre son service. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et

d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Jonquières-Saint-Vincent.

Fait à Nîmes, le 24 novembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

F. CORNELOUP

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2103243