Annulment of Naturalization Postponement Decision Following Failure to Confirm Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior rejecting an administrative appeal against a prefectural decision that postponed the applicant's naturalization for two years. Following an invitation sent to the applicant's counsel via the "Télérecours" system, requiring express confirmation of the maintenance of the conclusions within one month, and in the absence of any such confirmation being received by the court within the stipulated period, the court ruled, based on the provisions of Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that the applicant must be deemed to have withdrawn their claim, and therefore gave formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Naturalization Postponement Decision Following Failure to Confirm Conclusions: Following an invitation sent to the applicant's counsel via the "Télérecours" system, requiring express confirmation of the maintenance of the conclusions within one month, and in the absence of any such confirmation being received by the court within the stipulated period, the court ruled, based on the provisions of Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that the applicant must be deemed to have withdrawn their claim, and therefore gave formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered to take note of the withdrawal (désistement) of the applicant.
Cited as the legal basis allowing the president to issue an order taking note of a withdrawal.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021, M. A B, représenté par Me Me Hakkar, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision par laquelle le préfet du Jura a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2021 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 17 octobre 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 17 octobre 2023 et lu le 19 octobre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hakkar.
Fait à Nantes, le 5 décembre 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,