Driver's License Suspension Annulment Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a prefectoral decision that suspended their driver's license for six months; however, following an invitation from the court to expressly confirm the continuation of their claim, as permitted by procedural rules when the interest in the case is questionable, the applicant failed to provide the required confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to rule by order that the applicant must be deemed to have withdrawn their entire claim, thereby granting an acknowledgment of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A; Driver's License Suspension Annulment Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: 1.L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the case, which is the final disposition.
This article formed the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal mentioned in Article 1.
This article grants the president the authority to issue an order recording the withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Vienne a suspendu son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2023, le préfet de la Vienne conclut au non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée à M. A le 9 janvier 2023 l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2.L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3.Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à M. A le 9 janvier 2023, qui en a accusé réception le 12 janvier 2023,mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à de M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 8 mars 2023.
La présidente,
Signé
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLET
N°2103237