Driving License Invalidation Decision Withdrawal Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an Interior Minister's decision invalidating their driving license and the restoration of the license with four points, plus €2,000 in legal costs. The court determined that as of May 3, 2021, the litigant's driving license record showed a positive balance of five points, implying the Minister had implicitly withdrawn the challenged invalidation decision of January 22, 2021; consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests, and rejected the claim for legal costs because the State was not the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Invalidation Decision Withdrawal Mootness: The court determined that as of May 3, 2021, the litigant's driving license record showed a positive balance of five points, implying the Minister had implicitly withdrawn the challenged invalidation decision of January 22, 2021; consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests, and rejected the claim for legal costs because the State was not the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision allows the President of the administrative tribunal to rule by order that there is no longer any reason to rule on a request (Article 1) and to rule on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1 (Article 2).
This article was cited by the petitioner in their prayer for relief (point 3), but the court refused to apply it in the dispositive (Article 2) because the State was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2021, M. A B, représenté par Me Haleblian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire doté d'un capital de quatre points ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI du 22 janvier 2021 et au rejet des autres conclusions la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B édité le 3 mai 2021, que son permis de conduire présente à cette date un solde de points positif de 5 points. Le ministre de l'intérieur a ainsi implicitement mais nécessairement retiré la décision 48 SI du 22 janvier 2021 contestée, qui n'est plus mentionnée dans le relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI d'invalidation du permis de M. B pour solde de points nul, ainsi que par voie de conséquence sur les conclusions à fins d'injonction de M. B.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 22 janvier 2021 portant invalidation du permis de conduire de M. B ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Melun, le 15 mai 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,