Legislator Jurisprudence & Législation
2103236 Généré par l'IA

Trainer License Suspension Upheld Due to Failure to Confirm Conclusions

Numéro de cause 2103236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal dismissed a request seeking the annulment of a twelve-month suspension of a horse trainer and owner's license, as the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions when invited to do so by the court, which resulted in the petitioner being deemed to have withdrawn their action pursuant to the relevant administrative justice code provisions. Furthermore, the court rejected the opposing association's claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B; Trainer License Suspension Upheld Due to Failure to Confirm Conclusions: Furthermore, the court rejected the opposing association's claim for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union délai de suspension retrait de la concession procédure de récusation frais administratifs association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

This article formally recognizes the applicant's withdrawal from the proceedings.

Article 2 : Les conclusions de l'association France Galop présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the association's claim for costs under Article L. 761-1.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court applied this article to deem the applicant as having withdrawn from the case due to failure to confirm the maintenance of the conclusions.

article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part when ruling on the request for costs made by the respondent association.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 16 septembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif d'Amiens la requête présentée par M. A B, représenté par Me Clavel, enregistrée le

16 juin 2021 sous le n° 2107974.

Par cette requête, enregistrée le 22 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Clavel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle la commission d'appel France Galop a suspendu sa licence d'entraîneur et de propriétaire de chevaux pour une durée de douze mois ;

2°) de mettre à la charge de l'association France Galop la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 27 juillet 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, l'association France Galop, représentée par Me Sigler, conclut au rejet de la requête et à ce que ce soit mis à la charge de M. B la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

3. M. B a été invité à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 27 juillet 2022 dont il a accusé réception au plus tard le 9 août 2022. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que l'association France Galop présente sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : Les conclusions de l'association France Galop présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'association France Galop.

Fait à Amiens, le 20 décembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.