Procedural Withdrawal of Annulment Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision refusing authorization for their child's enrollment at a specific middle school, but the court issued an order based on procedural grounds. The tribunal determined that since the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being formally invited to do so pursuant to procedural rules, they were deemed to have withdrawn their entire application, thus requiring the court to formally acknowledge the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Procedural Withdrawal of Annulment Application: The tribunal determined that since the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being formally invited to do so pursuant to procedural rules, they were deemed to have withdrawn their entire application, thus requiring the court to formally acknowledge the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, giving effect to the withdrawal (désistement) of the claim.
Cited as the procedural basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal (donner acte des désistements).
Cited as the provision under which the applicant was deemed to have withdrawn their claim after failing to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Hérault du 14 juin 2021 portant refus de dérogation pour l'inscription de son enfant A D au collège Jeu de Mail à Montpellier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du greffe du 10 octobre 2022, la requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements. ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Mme B a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du greffe du 10 octobre 2022, envoyé par télérecours citoyen et réputé notifié le 13 octobre suivant en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, l'intéressée est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 15 décembre 2022.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 décembre 2022,
La greffière,
B. Flaesch
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