Administrative Leave Challenge Mooted by Subsequent Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order placing them on personal convenience leave starting March 12, 2021, specifically challenging the assertion that the placement was at their request; however, the court noted that a subsequent administrative order dated June 28, 2022, canceled the initial order and issued a new one placing the individual on official leave due to a lack of vacant position from the same date, rendering the original annulment request moot under the court's power to rule on matters that no longer present an issue for judgment, and consequently, the request for costs under the relevant administrative justice code article was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Leave Challenge Mooted by Subsequent Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the decision, specifically allowing the president to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on the request.
Cited in the context of ruling on the request for reimbursement of expenses (costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 22 juin 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 17 juin 2021 du recteur de l'académie de Rennes le plaçant en position de disponibilité pour convenances personnelles à compter du 12 mars 2021 pour une durée de six mois et trois jours en tant qu'il est mentionné que ce placement est intervenu sur sa demande.
Par mémoire, enregistré le 6 juillet 2022, le recteur de l'académie de Rennes conclut au non-lieu à statuer et subsidiairement, au rejet de la requête.
Par mémoire, enregistré le 5 juillet 2023, M. A, représenté par la Selarl Valadou-Josselin § Associés demande au tribunal de dire qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Par arrêté du 28 juin 2022, le recteur de l'académie de Rennes a annulé son arrêté du 17 juin 2021 et pris un nouvel arrêté plaçant M. A en position de disponibilité d'office faute d'emploi vacant à compter du 12 mars 2021 pour une durée d'un an, cinq mois et 20 jours. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué sont désormais dépourvues d'objet.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Rennes en date du 17 juin 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse.
Copie sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 10 juillet 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.