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2103233 Généré par l'IA

National Agricultural Union Federation v. Municipality (Withdrawal of Claim)

Numéro de cause 2103233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A national agricultural union federation challenged a municipal demand for payment totaling over 22,000 euros levied to cover restoration costs following damages during farmer protests on two specified dates. Following the municipality's defense acknowledging the withdrawal of the contested act, the federation formally and purely withdrew its entire claim; consequently, the court issued an order to formally acknowledge this pure withdrawal of the application, as permitted under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; National Agricultural Union Federation v. Municipality (Withdrawal of Claim): Following the municipality's defense acknowledging the withdrawal of the contested act, the federation formally and purely withdrew its entire claim; consequently, the court issued an order to formally acknowledge this pure withdrawal of the application, as permitted under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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retrait de la décision administrative versement de dommages-intérêts retrait des conclusions civiles droit agricole conflit collectif du travail ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal acknowledgement of the appellant's withdrawal of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the judgment panel the authority to formally acknowledge withdrawals by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre et 7 octobre 2021, la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) du Cher demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis des sommes à payer d'un montant de 22 032,55 euros émis le 30 juin 2021 par la commune de Bourges, en vue du recouvrement d'une créance relative à la remise en état des sites dégradés pendant les manifestations des agriculteurs des 17 février et 6 avril 2021 ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bourges la somme de 500 euros au titre des frais et dépens engagés dans le cadre de ce contentieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, la commune de Bourges conclut au non-lieu à statuer à la suite du retrait de l'acte attaqué.

Par un mémoire, enregistré le 17 février 2023, la FNSEA du Cher déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles du Cher étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles du Cher.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) du Cher et à la commune de Bourges.

Fait à Orléans, le 9 mars 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.