Claimant Withdraws Suit and Ordered to Pay Expert Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant initially sought indemnification from a hospital for alleged harm during care on a specific date, requesting an expert evaluation and costs under administrative justice rules; following the tribunal's order for an expert, the issuance of the expert report, and the subsequent taxation of fees, the claimant formally withdrew both the claim and any associated action, prompting the administrative court, under its authority to rule on matters where only the application of cost-shifting provisions remains, to formally acknowledge the complete withdrawal by the claimant and a co-party, while definitively ordering the claimant to bear the final costs of the expert assessment already incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Suit and Ordered to Pay Expert Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving effect to the withdrawal (désistement) and for ruling on the costs.
Mentioned in Article 1 of the dispositive as part of the scope of issues that can be ruled upon by ordinance following a withdrawal, although the final order itself did not explicitly rule on granting costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2021, M. C B, représenté par Me Fayein-Bourgois demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise à l'indemniser des conséquences dommageables de sa prise en charge dans cet établissement le 8 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise la somme de
2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) avant dire droit, de diligenter une expertise pour déterminer les manquements commis par le service et évaluer ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2021, le centre hospitalier de Clermont, représenté par la SCP Lebègue Derbise demande qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves en ce qui concerne sa responsabilité, dit ne pas s'opposer à l'organisation d'une expertise pour laquelle il demande des compléments de mission et conclut au rejet de la demande de M. B fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise indique que si la responsabilité du centre hospitalier de Clermont est retenue, elle demandera le remboursement de ses débours.
Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal a, avant dire droit décidé qu'il sera procédé à une expertise médicale et a défini la mission de l'expert.
Par ordonnance du 14 avril 2023, la présidente du tribunal a désigné le docteur A pour procéder à la mission d'expertise.
Par ordonnance du 15 mai 2023, la présidente du tribunal a accordé à l'expert une allocation provisionnelle de 1 500 euros et a mis le versement de cette allocation à la charge de M. B.
L'expert a rendu son rapport le 4 décembre 2023.
Par ordonnance de taxation du 11 décembre 2023, la présidente du tribunal a liquidé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 1500 euros, incluant l'allocation provisionnelle de même montant déjà versée.
Par un acte, enregistré le 7 mars 2024, M. C B a déclaré se désister de sa requête et de toute action.
Par un acte, enregistré le 13 mars 2024, la CPAM de l'Oise a déclaré se désister de sa demande.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2024, le centre hospitalier de Clermont déclare accepter les désistements de M. B et de la CPAM de l'Oise.
Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2024 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. En premier lieu, le désistement d'instance et d'action de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En deuxième lieu, le désistement de la demande de la CPAM de l'Oise est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. En troisième lieu, il y a lieu de mettre les frais d'expertise engagés dans la présente requête à la charge définitive de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la demande de la CPAM de l'Oise.
Article 3 : Les frais d'expertise liquidés par ordonnance de taxation du 11 décembre 2023 sont mis à la charge définitive de M. B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et au centre hospitalier de Clermont.
Fait à Amiens, le 18 avril 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.