Legislator Jurisprudence & Législation
2103232 Généré par l'IA

Appeal Jurisdiction for Third-Party Assistance Allowance

Numéro de cause 2103232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a decision by the commission for disability rights and autonomy (CDAPH) rejecting their administrative appeal concerning the denial of an allowance for third-party assistance. The administrative court ruled that, pursuant to the relevant social action and family code provisions, disputes related to this specific compensatory allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the petition for manifest lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article L. 134-3 4° du code de l'action sociale et des familles; Appeal Jurisdiction for Third-Party Assistance Allowance: The administrative court ruled that, pursuant to the relevant social action and family code provisions, disputes related to this specific compensatory allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the petition for manifest lack of jurisdiction.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae contribution d'assistance recours en annulation en droit de l'Union droit de pétition autonomie administrative gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order to reject the application as brought before an incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision empowers the president of the administrative tribunal to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.

Article L. 134-3 4° du code de l'action sociale et des familles

This provision establishes that judicial courts (juge judiciaire) have jurisdiction over disputes concerning the compensatory allowance, which justifies the finding of administrative court incompetence in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 août 2021 et le 10 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la CDAPH rejetant sa demande d'attribution de l'allocation compensatrice pour tierce personne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : / () 4° Relatifs à () l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. ".

3. Par la décision du 11 janvier 2021 attaquée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme A contre la décision de la CDAPH rejetant sa demande d'attribution de l'allocation compensatrice pour tierce personne. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, ces conclusions ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle des tribunaux judiciaires. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 25 novembre 2022 .

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

C. DUPONT

N°210323