Legislator Jurisprudence & Législation
2103230 Généré par l'IA

Firefighter's Annulment Action Withdrawn After Failure to Confirm Following Interim Suspension Rejection

Numéro de cause 2103230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A professional firefighter sought the annulment of correspondence suspending his professional activity and the subsequent suspension decision, based on various grounds including procedural errors, the uncertain efficacy of the COVID-19 vaccine, and alleged unconstitutionality and illegality of the supporting legislation. However, the tribunal formally acknowledged the applicant's subsequent pure and simple withdrawal of his request, as the applicant failed to confirm the continuation of his main annulment action within the one-month period stipulated following the rejection of his prior request for interim suspension by the summary judge, pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Firefighter's Annulment Action Withdrawn After Failure to Confirm Following Interim Suspension Rejection: However, the tribunal formally acknowledged the applicant's subsequent pure and simple withdrawal of his request, as the applicant failed to confirm the continuation of his main annulment action within the one-month period stipulated following the rejection of his prior request for interim suspension by the summary judge, pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action délai de suspension erreur administrative demande de récusation tardive révocation disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court records the withdrawal of the case (désistement d'instance).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to record acceptances of withdrawal by order.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to establish that the applicant is deemed to have withdrawn the case due to failure to confirm the maintenance of the request after the rejection of the suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler le courrier remis le 15 septembre 2021 l'informant de ce qu'il ne pouvait plus exercer son activité professionnelle de sapeur-pompier professionnel, ensemble la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Oise a prononcé sa suspension d'activité au titre des dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;

2°) d'enjoindre au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Oise de procéder à sa réintégration à compter de la décision à intervenir ;

3°) d'enjoindre au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Oise de procéder au versement des sommes qu'il aurait dû percevoir au titre de sa rémunération durant sa suspension ;

4°) de condamner le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Oise à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les actes attaqués sont entachés d'incompétence, faute de délégation de signature consentie à cette fin à leurs signataires ;

- la décision du 20 septembre 2021 a été antidatée et n'a pas pour effet de régulariser le vice de procédure dont est entaché le courrier d'information du 15 septembre 2021 ;

- les actes attaqués sont illégaux, dès lors que l'efficience et les conséquences du vaccin contre la covid-19 sont incertaines ;

- les dispositions législatives sur lesquelles se fondent les actes attaqués n'ont pas fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel ;

- elles n'ont pas donné lieu à contrôle de conventionalité par la Cour européenne des droits de l'homme ;

- elles ont donné lieu à des réserves émises par la Conseil d'Etat lors de l'examen du projet de loi dont elles sont issues ;

- les actes attaqués ne constituent pas une suspension de fonction à titre conservatoire mais une sanction disciplinaire déguisée ne figurant pas dans l'échelle des sanctions et n'ayant pas été précédée d'une procédure disciplinaire ;

- les actes attaqués constituent une mesure disproportionnée aux objectifs en vue desquels ils sont intervenus, dont la lutte contre l'épidémie de maladie à coronavirus 2019 ;

- ils constituent une rupture d'égalité de traitement entre agents publics ;

- ils constituent des mesures discriminatoires à l'encontre des personnes ne souhaitant pas se faire vacciner, prohibée par le règlement UE n°2021/953 du 14 juin 2021.

Par un mémoire enregistré le 10 mai 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de son instance en cours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. Par une ordonnance n° 2103257 du 25 octobre 2021, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête présentée par M. A tendant à la suspension de l'exécution du courrier remis le 15 septembre 2021, l'informant de ce qu'il ne pouvait plus exercer son activité professionnelle de sapeur-pompier professionnel, ensemble la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Oise a prononcé sa suspension d'activité au titre des dispositions de la loi n

° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

3. Cette ordonnance de rejet a été notifiée à M. A le 25 octobre 2021 via l'application Télérecours dont il a accusé réception le 27 octobre 2021. Le courrier de notification rappelait que l'intéressé devait confirmer le maintien de sa requête en annulation et ce, dans le délai d'un mois, sous peine d'être réputé s'être désisté de cette requête.

M. A n'a, ni dans le délai d'un mois précité, ni d'ailleurs après l'expiration de celui-ci, produit de mémoire ou courrier confirmant le maintien de sa requête. Il est ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au service départemental d'incendie et de secours de l'Oise.

Fait à Amiens, le 18 janvier 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.