Legislator Jurisprudence & Législation
2103229 Généré par l'IA

Residency Permit Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Document Issuance

Numéro de cause 2103229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a prefecture's refusal to grant a residency permit, requesting an order for the issuance of a "private and family life" certificate or, alternatively, provisional residency, along with attorney's fees. The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the litigant had subsequently been issued several temporary documents, including a certificate of residence valid for one year, thus rendering the initial claims moot; consequently, the court dismissed the remaining claims for costs because the litigant was receiving legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Residency Permit Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Document Issuance: The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the litigant had subsequently been issued several temporary documents, including a certificate of residence valid for one year, thus rendering the initial claims moot; consequently, the court dismissed the remaining claims for costs because the litigant was receiving legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour documents valables honoraires d'avocat annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the basis for the tribunal's power to determine that there is no longer any need to rule on the request (no longer has reason to judge).

Article 1

The operative part of the decision states that there is no longer any need to rule on the requests for annulment, injunction, and penalty.

Article 2

The operative part of the decision rejects the remainder of the requests.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, M. A B, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 25 août 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de l'admettre provisoirement au séjour dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer, le requérant s'étant vu délivrer, le 3 août 2021, un récépissé portant la mention " vie privée et familiale " valable du 26 juillet au 25 octobre 2021, puis le 4 novembre 2021, un certificat de résidence algérien portant la même mention valable du 14 septembre 2021 au 13 septembre 2022 et le 27 février 2023, un récépissé portant la même mention valable du 27 février 2023 au 26 août 2023.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu délivrer, le 3 août 2021, un récépissé portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, valable du 26 juillet au 25 octobre 2021, puis le 4 novembre 2021, un certificat de résidence algérien portant la même mention valable du 14 septembre 2021 au 13 septembre 2022 et, le 27 février 2023, un récépissé portant la même mention valable du 27 février 2023 au 26 août 2023. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Me Gommeaux tendant à ce que l'Etat lui verse une somme de 2 000 euros sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et à Me Gommeaux.

Fait à Lille, le 13 mars 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,