Inmate's Appeal Dismissed for Failure to Include Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn incarcerated individual filed a petition contesting disciplinary sanctions, but failed to include the challenged decision as required by the Code of Administrative Justice, rendering the submission manifestly inadmissible. The court noted that the petitioner had been formally invited to regularize the petition by producing the contested decision and was warned of the potential for dismissal, but subsequently failed to comply within the stipulated timeframe, leading the president of the judicial formation to reject the request under the provision allowing dismissal of manifestly inadmissible filings when regularization is not pursued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Inmate's Appeal Dismissed for Failure to Include Contested Decision: The court noted that the petitioner had been formally invited to regularize the petition by producing the contested decision and was warned of the potential for dismissal, but subsequently failed to comply within the stipulated timeframe, leading the president of the judicial formation to reject the request under the provision allowing dismissal of manifestly inadmissible filings when regularization is not pursued.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the case.
Cited as the basis for the president to reject the request due to manifest inadmissibility after the regularization attempt failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par courrier, enregistré au Tribunal administratif de Marseille le 7 avril 2021, M. A B, incarcéré au centre de détention de Tarascon, doit être regardé comme contestant les sanctions disciplinaires dont il fait l'objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 611-8.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Par lettre du 8 juillet 2021, régulièrement notifiée, M. B a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision qu'il entend contester et a été informé que sa requête devait être régularisée sous peine d'irrecevabilité manifeste. La requête de M. B n'a pas été régularisée et est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste. Dès lors, la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 3 mars 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,