Federation of Hunters v. Prefecture: Discontinuance of Proceedings Due to Withdrawal of Request for Wild Boar Feeding Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA departmental federation of hunters sought the annulment of a prefectural decision that refused authorization for wild boar feeding between December 1, 2021, and February 28, 2022; however, the court issued an order recognizing the plaintiff's subsequent, complete withdrawal of its request, finding no obstacle to formally noting the discontinuance of the proceedings, as permitted under the administrative justice code provisions allowing designated magistrates to accept such withdrawals by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Federation of Hunters v. Prefecture: Discontinuance of Proceedings Due to Withdrawal of Request for Wild Boar Feeding Authorization: Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, la fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'Or, représentée par Me Lagier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2021 du préfet de la Côte-d'Or, en tant que celui-ci a refusé d'autoriser l'agrainage des sangliers du 1er décembre 2021 au 28 février 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative article formalizes the acceptance of the withdrawal of the appeal.
Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by order on the acceptance of the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, la fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'Or, représentée par Me Lagier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2021 du préfet de la Côte-d'Or, en tant que celui-ci a refusé d'autoriser l'agrainage des sangliers du 1er décembre 2021 au 28 février 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que : - la décision contestée est caduque, de sorte que le litige a perdu son objet ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2022, la fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'Or, représentée par Me Lagier, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 27 janvier 2022, le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur les litiges relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des deux premiers alinéas de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ".
2. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, la fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'Or déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne fait obstacle à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'Or de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'Or et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 4 août 2022. Le magistrat désigné, I. Hugez La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier2N° 2103227