Mootness of Residence Permit Annulment and Legal Aid Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision refusing a residence permit and requested an order compelling the prefect to issue the permit or reconsider the request, along with reimbursement of legal costs. The court determined that the core claims for annulment and injunction became moot because the administrative authority had withdrawn the challenged refusal decision subsequent to the filing of the request; consequently, the court ruled there was no need to rule on those claims, but ordered the State to pay €800 to the litigant's counsel under provisions concerning legal aid, conditional upon the counsel waiving the portion of state contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Residence Permit Annulment and Legal Aid Costs Award: The court determined that the core claims for annulment and injunction became moot because the administrative authority had withdrawn the challenged refusal decision subsequent to the filing of the request; consequently, the court ruled there was no need to rule on those claims, but ordered the State to pay €800 to the litigant's counsel under provisions concerning legal aid, conditional upon the counsel waiving the portion of state contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates that there is no need to rule on the appellant's requests for annulment and injunction, as they have become moot.
This order mandates the State to pay a sum to the lawyer based on the cited provisions regarding costs and legal aid.
Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees, relating to legal aid.
Cited in the reasoning section to justify the power to issue the order (specifically point 3' or 5' related to not ruling on a request or ruling on costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2021, M. A B, représenté par Me Arnal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré le refus de titre de séjour attaqué. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Arnal, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Arnal une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Arnal.
Fait à Nantes, le 28 février 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,