Legislator Jurisprudence & Législation
2103217 Généré par l'IA

Four Individuals v. Prefect Regarding Residence Permits

Numéro de cause 2103217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An administrative tribunal was requested by four individuals to annul the implicit rejection of their residence permit applications and compel the prefect to issue permits granting rights for private and family life, work, study, and training. The prefect subsequently argued that the matter was moot because, in the exercise of discretion, residence permits had been issued to the applicants subsequent to the filing of the initial petition. The court ruled that because the prefect had issued the requested residence permits after the proceedings commenced, the applicants' claims seeking annulment and injunction were rendered without object, leading to a decision of no necessity to rule on the substance of the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Four Individuals v. Prefect Regarding Residence Permits: The prefect subsequently argued that the matter was moot because, in the exercise of discretion, residence permits had been issued to the applicants subsequent to the filing of the initial petition. The court ruled that because the prefect had issued the requested residence permits after the proceedings commenced, the applicants' claims seeking annulment and injunction were rendered without object, leading to a decision of no necessity to rule on the substance of the case.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure en annulation pouvoir d'appréciation administratif droit de pétition production de créance expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête des consorts A B.

The court uses this order to declare that there is no longer reason to rule on the annulment claims because the underlying dispute has become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the chamber to rule by order, specifically to note that there is no longer reason to rule on a request (point 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 décembre 2021, le 9 décembre 2021, le 11 février 2022, le 16 février 2022, et le 24 mars 2022, Mme E A B, M. F A B, M. G A B et Mme. Hiba A B, représentée par Me Escudier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 4 octobre 2021 du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur leurs demandes de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de leur délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail, d'études et de formation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête au motif qu'il a, au titre de son pouvoir discrétionnaire, délivré le 13 avril 2022 des titres de séjour, remis aux intéressés le 16 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Hautes-Pyrénées a délivré aux consorts A B des titres de séjour avec autorisation de travail, d'études et de formation. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête des consorts A B sont devenues sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête des consorts A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A B, M. F A B, M. G A B et Mme D A B et au préfet des Hautes-Pyrénées.

Fait à Pau, le 22 août 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,