Moot Claim Regarding Sick Leave Classification; Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a retroactive decision placing her on ordinary sick leave starting January 20, 2020, and demanded reclassification to service-related temporary disability leave, reimbursement of deducted wages and medical expenses, and legal costs. The court determined that the core claims for annulment and injunction were moot because the hospital director issued a subsequent, definitive decision on December 14, 2021, withdrawing the contested placement and regularizing the administrative situation. Therefore, the court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction requests but ordered the hospital to pay the litigant €1,500 to cover her legal expenses under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Moot Claim Regarding Sick Leave Classification; Award of Legal Costs: The court determined that the core claims for annulment and injunction were moot because the hospital director issued a subsequent, definitive decision on December 14, 2021, withdrawing the contested placement and regularizing the administrative situation. Therefore, the court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction requests but ordered the hospital to pay the litigant €1,500 to cover her legal expenses under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no need to rule on the annulment and injunction claims because they have become moot.
Used to order the hospital to pay a sum of 1,500 euros to the applicant for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Ingelaere, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur général du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont en date du 3 mars 2021 en tant qu'elle la place rétroactivement en congé de maladie ordinaire à compter du 20 janvier 2020 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Hénin-Beaumont de la placer, à compter du 20 janvier 2020 et jusqu'à sa reprise, " en congé pour invalidité temporaire imputable au service " ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Hénin-Beaumont de lui rembourser les sommes indûment prélevées sur sa rémunération et les frais médicaux qu'elle a pris en charge, sous astreinte de 50 euros par jour de retard " avec intérêt au taux légal " ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont, représenté par Me Brazier, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 14 décembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le directeur général du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont a retiré la décision en date du 3 mars 2021 en tant qu'elle avait placé rétroactivement Mme B en congé de maladie ordinaire à compter du 20 janvier 2020, et il a régularisé sa situation administrative en conséquence. Les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B sont dès lors devenues sans objet.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont le versement à Mme B d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier d'Hénin-Beaumont.
Fait à Lille, le 8 août 2022.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,