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2103203 Généré par l'IA

Farm Association Withdrawal of Judicial Review Claim

Numéro de cause 2103203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A farm association sought judicial review to annul an administrative authorization granted to an individual for operating an agricultural surface of approximately 48 hectares across several communes, along with the subsequent rejection of its administrative appeal, but the association subsequently filed a motion to withdraw its entire claim. The court, acting under the authority provided by the Code of Administrative Justice regarding judicial procedure, issued an order simply recording the withdrawal of the request as it was unconditional and presented no legal obstacle.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Farm Association Withdrawal of Judicial Review Claim: The court, acting under the authority provided by the Code of Administrative Justice regarding judicial procedure, issued an order simply recording the withdrawal of the request as it was unconditional and presented no legal obstacle.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel droit agricole autorité administrative retrait de la requête droit de vaine pâture autorité d'entraide

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du GAEC de la vallée de l'Othain.

This order grants the withdrawal (désistement) of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to grant notice of withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021, le GAEC de la vallée de l'Othain, représenté par Me Dubaux, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a autorisé M. A B à exploiter une surface agricole de 48 ha 71 a 95 ca sur les communes de Grand Failly, Petit Failly et Rupt-sur-Othain, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 7 juin 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, le GAEC de la vallée de l'Othain déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement du GAEC de la vallée de l'Othain est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du GAEC de la vallée de l'Othain.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC de la vallée de l'Othain, à M. A B et à la préfète de la région Grand Est.

Fait à Nancy, le 25 août 2023.

Le président de la 2ème chambre,

D. Marti

La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.