Employee Reimbursement Claim for Therapeutic Meal Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee of a public mental health facility sought reimbursement for deductions made from her salary since 2016 to cover the cost of therapeutic meals taken with patients, arguing a service note established their gratuity and that the implied refusal to reimburse lacked proper motivation and constituted a manifest error of assessment. The court rejected the claims, finding that the alleged defects of the refusal decision were irrelevant to the substance of the claim, and that the employee could not successfully challenge the retained amounts which were based on a valid, unchallenged 2010 board resolution requiring staff participating in therapeutic meals to contribute 50% of the average staff meal price, rendering the employee's reliance on an imperative-lacking 1977 circular and an internal draft document insufficient to support her claim for damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Employee Reimbursement Claim for Therapeutic Meal Costs Denied: The court rejected the claims, finding that the alleged defects of the refusal decision were irrelevant to the substance of the claim, and that the employee could not successfully challenge the retained amounts which were based on a valid, unchallenged 2010 board resolution requiring staff participating in therapeutic meals to contribute 50% of the average staff meal price, rendering the employee's reliance on an imperative-lacking 1977 circular and an internal draft document insufficient to support her claim for damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on the authority granted to the president of the administrative tribunal to reject requests based on explicitly listed criteria, which covered the substantive merits of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, Mme A B demande au tribunal de condamner l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole à lui verser la somme de 874,74 euros au titre des repas thérapeutiques.
Elle soutient que :
- une note de service ayant instauré la gratuité des repas de certains professionnels partageant le déjeuner avec un ou plusieurs patients, l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole ne pouvait pas légalement procéder à des retenues sur ses rémunérations à raison des repas thérapeutiques qu'il lui a été demandé de prendre dans le cadre de ses fonctions ;
- la décision implicite refusant de lui verser la somme demandée n'est pas motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 1er août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, infirmière à l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole, demande au tribunal de condamner cet établissement à lui verser la somme de 874,74 euros correspondant aux retenues opérées sur ses rémunérations à compter du mois de janvier 2016 au titre de sa participation au coût des repas pris à la table des malades dans un but thérapeutique.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
3. En premier lieu, la décision par laquelle le directeur général de l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole a refusé de verser à Mme B la somme de 874,74 euros a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de la requérante. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait entachée cette décision sont sans incidence sur la solution du litige. Le moyen tiré de l'absence de motivation de ladite décision et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle serait entachée, lequel n'est en tout état de cause pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, sont dès lors inopérants.
4. En second lieu, il résulte de l'instruction que les retenues opérées sur les rémunérations de Mme B à compter du mois de janvier 2016 au titre de sa participation au coût des repas pris à la table des malades dans un but thérapeutique ont été décidées en application d'une délibération en date du 25 mai 2010, par laquelle le conseil d'administration de l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole a décidé qu'à compter du 1er juin 2010, tout soignant participant à un repas thérapeutique supporterait une contribution correspondant à 50 % du prix moyen d'un repas servi pour le personnel au restaurant fonctionnant en libre-service. Mme B, qui n'a contesté ni cette délibération, ni les retenues opérées sur ses rémunérations, ne saurait utilement, au soutien de ses conclusions à fin de condamnation, se borner à se prévaloir, d'une part, d'une circulaire du ministre chargé de la santé en date du 26 juillet 1977 indiquant que, sous réserve du respect de certaines conditions, " les repas pris à la table des malades, et avec eux, dans un but thérapeutique, peuvent être gratuits ", cette circulaire étant, en tout état de cause, dépourvue de caractère impératif et ne présentant pas le caractère de ligne directrice, et, d'autre part, d'un " document de travail en cours de finalisation ", interne à l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de condamnation présentées par Mme B peuvent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole.
Fait à Lille, le 24 novembre 2023.
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Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,