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2103202 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Suspension of Material Reception Conditions Due to Failure to Produce Contested Decision

Numéro de cause 2103202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision suspending their right to material reception conditions, alongside ancillary requests for enforcement and legal fees. The administrative court dismissed the request because, despite a formal request from the registry dated January 3, 2023, the litigant's counsel failed to produce the challenged decision or justify their inability to do so by the stipulated deadline, rendering the application manifestly inadmissible under the applicable procedural rules for failing to comply with the mandatory requirement to attach the contested act to the initial filing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Case Concerning Annulment of Suspension of Material Reception Conditions Due to Failure to Produce Contested Decision: The administrative court dismissed the request because, despite a formal request from the registry dated January 3, 2023, the litigant's counsel failed to produce the challenged decision or justify their inability to do so by the stipulated deadline, rendering the application manifestly inadmissible under the applicable procedural rules for failing to comply with the mandatory requirement to attach the contested act to the initial filing.

Mots-clés

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requête en autorisation d'exécution - Décision condition de recevabilité conditions d'accueil annulation du congé droit à un défenseur procédure contentieuse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the dispositive act rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2021, M. A, représenté par Me Schurmann demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision de l'OFII de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont il a droit ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la présente décision ;

3°) à défaut, d'enjoindre l'OFII de réexaminer sa situation ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. En vertu de l'article R. 612-1 du même code lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.

3. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil par le greffe du tribunal administratif le 3 janvier 2023, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la requête, qui ne répond pas aux exigences susvisées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Grenoble le 2 août 2023.

La présidente de la 3ème Chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°210320