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2103199 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Administrative Appeal Against Recovery Order

Numéro de cause 2103199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a final implicit rejection of their administrative appeal against a recovery order totaling 7,953.29 euros issued by the head of a payment service agency, while also seeking an award for legal costs. During the proceedings, the applicant formally and unconditionally withdrew their request, leading the administrative tribunal to accept the withdrawal pursuant to the Code of Administrative Justice; consequently, the court issued an order granting the withdrawal while rejecting the opposing agency's counterclaim for their own legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Administrative Appeal Against Recovery Order: During the proceedings, the applicant formally and unconditionally withdrew their request, leading the administrative tribunal to accept the withdrawal pursuant to the Code of Administrative Justice; consequently, the court issued an order granting the withdrawal while rejecting the opposing agency's counterclaim for their own legal costs.

Mots-clés

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demande reconventionnelle recouvrement des frais frais administratifs contrôle juridictionnel retrait de la requête annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited by the defendant agency for costs, was rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2021, M. A B, représenté par Me Simon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président directeur général de l'agence de services et de paiement a rejeté son recours contre la décision du 24 septembre 2020 par laquelle cette même autorité lui a notifié un ordre de recouvrement d'un montant de 7 953,29 euros, ensemble cette dernière décision ;

2°) de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement et de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier et 3 février 2023, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 18 juin 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'agence de services et de paiement présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : Les conclusions de l'agence de services et de paiement présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'agence de services et de paiement, et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 6 août 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,