Presumed Withdrawal of Appeal Concerning Welfare Aid Contribution Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a departmental council's decision regarding the calculation of the father's financial contribution towards his accommodation costs under welfare aid, and requested revision of this amount. Following the court's invitation to confirm the maintenance of the appeal due to concerns about its continued relevance, and in the absence of an express confirmation within the stipulated period, the court deemed the litigant to have withdrawn the entirety of their claims, as authorized by administrative justice code provisions concerning presumed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Presumed Withdrawal of Appeal Concerning Welfare Aid Contribution Calculation: Following the court's invitation to confirm the maintenance of the appeal due to concerns about its continued relevance, and in the absence of an express confirmation within the stipulated period, the court deemed the litigant to have withdrawn the entirety of their claims, as authorized by administrative justice code provisions concerning presumed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis under which the President can give notice of a withdrawal by order.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their request, leading to a deemed withdrawal.
The court explicitly recorded the withdrawal of the request based on the application of procedural rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime, sur recours administratif préalable obligatoire, a accordé le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement à son père en tant qu'il a évalué le montant de sa participation aux frais d'hébergement en établissement au titre de son obligation alimentaire ;
2°) d'enjoindre au département de la Seine-Maritime de réviser le montant de sa participation financière aux frais d'hébergement de son père, M. C A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le département de la Seine-Maritime conclut à l'incompétence de la juridiction administrative et au non-lieu à statuer.
Par une lettre envoyée le 17 octobre 2022, M. B A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre envoyée le 17 octobre 2022 mise à disposition le même jour sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à M. B A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai de trente et un jours imparti par cette lettre, M. B A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 9 décembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONT
N°2103199