Legislator Jurisprudence & Législation
2103198 Généré par l'IA

Employee Reimbursement Claim for Therapeutic Meal Costs Dismissed Due to Untimely Challenge

Numéro de cause 2103198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee of a public mental health facility sought reimbursement for deductions made from her salary since 2016, representing her required contribution to therapeutic meals taken with patients, arguing that a service note established gratuity for certain professionals. The court dismissed the claim, finding that the employee failed to timely challenge the 2010 administrative decision establishing the 50% contribution rate for caregivers participating in therapeutic meals, rendering her subsequent arguments regarding lack of motivation or manifest error of appreciation concerning the implicit refusal to reimburse moot, and concluding that her reliance on a non-binding 1977 circular and an internal working document was insufficient to support her demand for reimbursement.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Employee Reimbursement Claim for Therapeutic Meal Costs Dismissed Due to Untimely Challenge: The court dismissed the claim, finding that the employee failed to timely challenge the 2010 administrative decision establishing the 50% contribution rate for caregivers participating in therapeutic meals, rendering her subsequent arguments regarding lack of motivation or manifest error of appreciation concerning the implicit refusal to reimburse moot, and concluding that her reliance on a non-binding 1977 circular and an internal working document was insufficient to support her demand for reimbursement.

Mots-clés

Généré par l'IA
remboursement de frais créance de cotisation allégations de santé santé mentale détournement de retenues sur les salaires indemnisation de l'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article directly rejects the main claim presented by the petitioner.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the request for costs made by the defendant under Article L. 761-1 CJA.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The rejection of the main claim is based on the explicit invocation of this procedural provision, which allows for summary rejection.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part to reject the defendant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, Mme B A demande au tribunal de condamner l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole à lui verser la somme de 330,63 euros au titre des repas thérapeutiques.

Elle soutient que :

- une note de service ayant instauré la gratuité des repas de certains professionnels partageant le déjeuner avec un ou plusieurs patients, l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole ne pouvait pas légalement procéder à des retenues sur ses rémunérations à raison des repas thérapeutiques qu'il lui a été demandé de prendre dans le cadre de ses fonctions ;

- la décision implicite refusant de lui verser la somme demandée n'est pas motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole, représenté par Me Robillard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, en l'absence de réclamation préalable, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;

- en tout état de cause, à supposer qu'elle ait été présentée, la réclamation est tardive, la requérante n'ayant contesté la légalité ni de la délibération du conseil d'administration en date du 25 mai 2010, ni des retenues opérées sur ses bulletins de salaires ;

- le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision implicite refusant de verser la somme demandée est, en tout état de cause, inopérant.

Par une ordonnance en date du 31 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, infirmière à l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole, demande au tribunal de condamner cet établissement à lui verser la somme de 330,63 euros correspondant aux retenues opérées sur ses rémunérations à compter du mois de janvier 2016 au titre de sa participation au coût des repas pris à la table des malades dans un but thérapeutique.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

Sur les conclusions à fin de condamnation :

3. En premier lieu, la décision par laquelle le directeur général de l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole a refusé de verser à Mme A la somme de 330,63 euros a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de la requérante. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait entachée cette décision sont sans incidence sur la solution du litige. Le moyen tiré de l'absence de motivation de ladite décision et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle serait entachée, lequel n'est en tout état de cause pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, sont dès lors inopérants.

4. En second lieu, il résulte de l'instruction que les retenues opérées sur les rémunérations de Mme A à compter du mois de janvier 2016 au titre de sa participation au coût des repas pris à la table des malades dans un but thérapeutique ont été décidées en application d'une délibération en date du 25 mai 2010, par laquelle le conseil d'administration de l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole a décidé qu'à compter du 1er juin 2010, tout soignant participant à un repas thérapeutique supporterait une contribution correspondant à 50 % du prix moyen d'un repas servi pour le personnel au restaurant fonctionnant en libre-service. Mme A, qui n'a contesté ni cette délibération, ni les retenues opérées sur ses rémunérations, ne saurait utilement, au soutien de ses conclusions à fin de condamnation, se borner à se prévaloir, d'une part, d'une circulaire du ministre chargé de la santé en date du 26 juillet 1977 indiquant que, sous réserve du respect de certaines conditions, " les repas pris à la table des malades, et avec eux, dans un but thérapeutique, peuvent être gratuits ", cette circulaire étant, en tout état de cause, dépourvue de caractère impératif et ne présentant pas le caractère de ligne directrice, et, d'autre part, d'un " document de travail en cours de finalisation ", interne à l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole, que les conclusions à fin de condamnation présentées par Mme A peuvent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement à l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole de la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole.

Fait à Lille, le 24 novembre 2023.

.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,