Legislator Jurisprudence & Législation
2103198 Généré par l'IA

Association v. Municipality on Marina Regulations Withdrawal

Numéro de cause 2103198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a municipal council's resolution adopting the general regulations for the marina, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of its appeal; the court, in accordance with procedural rules allowing the president to rule by ordinance on withdrawals and matters limited to costs, formally acknowledged the withdrawal and rejected the remaining claims, including those for legal expenses, leaving each party to bear its own costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Municipality on Marina Regulations Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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règlement communal règles procédurales association frais administratifs retrait de la décision administrative décisions d’associations d’entreprises

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule by order on requests that only present questions of costs or expenses following a withdrawal.

Article 1er

The court formally accepts the withdrawal of the claim by the association.

Article 2

The court rejects the remainder of the parties' conclusions, which included claims for costs under Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court decided to leave each party responsible for its own expenses under this article when deciding on the costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, l'association Bandol Port 2022, représentée par Me Coutelier Tafani, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n°5 du 1er octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bandol a adopté le règlement général du port de plaisance de Bandol ;

2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, la commune de Bandol conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et en tout état de cause, demande à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 16 novembre 2022, l'association Bandol Port 2022 déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 16 novembre 2022, l'association Bandol Port 2022 a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Bandol Port 2022.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Bandol Port 2022 Association de défense des plaisanciers amodiataires de Bandol, à la société Asdecoeur Plaisance, à messieurs Molinier et Vignau, et à la commune de Bandol.

Fait à Toulon, le 9 février 2023.

Le président,

Signé

P. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2103198