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2103197 Généré par l'IA

Liquidator's Withdrawal of Claim Against Health Agency Decision

Numéro de cause 2103197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant, acting as the liquidator for a health care company, sought the annulment of a Regional Health Agency's decision refusing the renewal of authorization for specialized pediatric rehabilitation and convalescent care activities, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the claim. The Administrative Tribunal, referencing the relevant provision of the Code of Administrative Justice, noted the unconditional nature of the withdrawal and issued an order formally acknowledging the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Liquidator's Withdrawal of Claim Against Health Agency Decision: The Administrative Tribunal, referencing the relevant provision of the Code of Administrative Justice, noted the unconditional nature of the withdrawal and issued an order formally acknowledging the discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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protection de la santé suppression de la prestation d'assurance allégations de santé retrait de la décision administrative procédure légale de liquidation insolvabilité de l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision explicitly grants an order to note the withdrawal of the claim ('donné acte du désistement d'instance').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to note the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021, la SAS Les Mandataires agissant en sa qualité de liquidateur de la SARL Ugarit Santé, représentée par Me Aoudiani, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2020 par laquelle le directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Provence Alpes Côte d'Azur a rejeté la demande, suite à injonction, de la SARL Ugarit Santé en vue d'obtenir le renouvellement de l'autorisation de l'activité de soins de suite et de réadaptation polyvalents pour la prise en charge des enfants de plus de six ans et de moins de dix-huit ans en hospitalisation complète et de l'activité de soins de suite et de réadaptation spécialisés dans la prise en charge des affections respiratoires des enfants de plus de six ans et de moins de dix-huit ans sur le site de l'établissement SSR Les Jeunes A ;

2°) de mettre à la charge de l'ARS PACA une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la SAS Les Mandataires en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Ugarit Santé.

La requête a été communiquée à l'ARS PACA qui n'a pas produit de mémoire.

Par des mémoires, enregistrés les 5 juillet 2021 et le 1er décembre 2023, la SAS Les Mandataires déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".

2. Le désistement de SAS Les mandataires est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de SAS Les mandataires.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Les mandataires et à l'Agence Régionale de Santé de Provence Alpes Côte d'Azur.

Fait à Marseille le 8 décembre 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

F. SIMON

La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière