Legislator Jurisprudence & Législation
2103197 Généré par l'IA

Permit Annulment Moot; Costs Awarded

Numéro de cause 2103197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was filed seeking the annulment of a construction permit issued by a municipality and related costs, but the municipality subsequently withdrew the challenged permit, rendering the annulment request moot. Based on the provision allowing a judge to rule by order on matters solely involving costs, the court determined there was no longer a need to rule on the annulment conclusions and ordered the municipality to pay the applicants €1,000 under the relevant administrative justice code for legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Permit Annulment Moot; Costs Awarded: Based on the provision allowing a judge to rule by order on matters solely involving costs, the court determined there was no longer a need to rule on the annulment conclusions and ordered the municipality to pay the applicants €1,000 under the relevant administrative justice code for legal expenses.

Mots-clés

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coût de la construction frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union violation du permis de construire commandement de payer approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rules that there is no longer any need to rule on the main request for annulment.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited implicitly as the basis for issuing the ordinance, particularly point 3 (constater qu'il n'y a pas lieu de statuer).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is used to order the payment of costs to the applicants.

Article 2

The court orders the costs to be paid based on Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 06 septembre 2021, Mme et M. A, représentés par Me Taron, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°PC0283442100001 du 9 avril 2021 du maire de Saint-Léger des Aubées, portant permis de construire ensemble la décision rejetant expressément leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Léger des Aubées une somme de 4 200 euros à verser aux époux A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés les 26 juillet 2022 et 18 octobre 2022, la commune de Saint-Léger des Aubées, représentée par Me. Tissier-Lotz, demande au tribunal de :

1°) constater le non-lieu à statuer sur la requête de Mme et M. A ;

2°) rejeter les conclusions tendant à la condamnation de la commune sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2022, Mme et M. A demandent au tribunal :

1°) de juger qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation ;

2°) mettre à la charge de la commune de Saint-Léger des Aubées une somme de 4 200 euros à verser aux époux A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Léger des Aubées a retiré l'arrêté du 9 avril 2021. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête des époux A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Léger des Aubées la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme et M. A.

Article 2 : La commune de Saint-Léger des Aubées versera une somme de 1 000 euros à Mme et M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. A et à la commune de Saint-Léger des Aubées.

Fait à Orléans, le 17 novembre 202La présidente de la 2ème chambre,

Anne-Laure DELAMARRE

La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.