Litigant's Failure to Confirm Claim Continuation Leads to Withdrawal and Moot Intervenor Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought damages from a public hospital and its insurer, with a third-party social agricultural mutual fund intervening to recover its expenditures; however, following an invitation from the court president to confirm the continuation of the claim, the litigant failed to provide the required express confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to rule by order that the litigant must be deemed to have withdrawn their request, rendering the intervening party's motion moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Failure to Confirm Claim Continuation Leads to Withdrawal and Moot Intervenor Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ( )les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ()" et aux termes l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court officially notes the withdrawal of the claim by M. A.
This article is cited in the considerations as the basis for the President to give official notice of a withdrawal.
The court invited the applicant to confirm the maintenance of their conclusions based on this article, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021, M. B A, représenté par le Cabinet Preciozi-Ceccaldi-Albenois, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et son assureur la Sham devenue Relyens Mutual Insurance, à lui verser une somme de 58 390 euros assortie des intérêts à titre de dommages et intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'AP-HM et de Relyens une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, l'AP-HM et Relyens concluent à la diminution des prétentions indemnitaires de M. A.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2022, la mutualité sociale agricole (MSA) Alpes Vaucluse, représentée par Me Marochi, demande au tribunal de mettre à la charge de l'AP-HM et de son assureur la somme de 179 581,28 euros au titre de ses débours, la somme de 1 099 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 9 septembre 2024, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ( )les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ()" et aux termes l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
Sur le désistement :
2. Le conseil de M. A n'ayant pas confirmé expressément, dans le délai d'un mois suivant la réception du courrier susvisé du 9 septembre 2024, le maintien de la requête, il doit être réputé s'être désisté de ladite requête.
Sur l'intervention de la MSA Alpes Vaucluse :
3. L'instance prenant fin par suite du désistement de M. A dont il est donné acte par le présent jugement, l'intervention de la MSA Alpes Vaucluse est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de la MSA Alpes Vaucluse.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants droits de M. A, à la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse, à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille et à Relyens Mutual Insurance.
Fait à Marseille, le 18 octobre 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes Côte d'azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,