Association v. Municipality: Withdrawal from Tariff Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul a municipal resolution adopting new port tariffs for the following year, but subsequently filed a notice of complete withdrawal from the proceedings. The court, exercising its authority under the administrative justice code, formally acknowledged the association's unconditional withdrawal, thereby rendering the substantive request moot, and consequently rejected the remaining claims regarding the allocation of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Municipality: Withdrawal from Tariff Challenge: The court, exercising its authority under the administrative justice code, formally acknowledged the association's unconditional withdrawal, thereby rendering the substantive request moot, and consequently rejected the remaining claims regarding the allocation of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the claim.
This article authorizes the president to acknowledge withdrawals by order.
The court decided to leave the parties responsible for their own costs incurred under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, l'association Bandol Port 2022, représentée par Me Coutelier Tafani, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n°6 du 1er octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bandol a adopté les tarifs portuaires 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, la commune de Bandol conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et en tout état de cause, demande à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 16 novembre 2022, l'association Bandol Port 2022 déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 16 novembre 2022, l'association Bandol Port 2022 a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Bandol Port 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Bandol Port 2022 Association de défense des plaisanciers amodiataires de Bandol, à la société Asdecoeur Plaisance, à messieurs Molinier et Vignau, et à la commune de Bandol.
Fait à Toulon, le 9 février 2023.
Le président,
Signé
P. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2103196