Legislator Jurisprudence & Législation
2103194 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Action Against Urban Planning Modification

Numéro de cause 2103194
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two companies filed a request to annul a municipal council's decision modifying the local urban planning documents for a commune, and sought recovery of legal costs, but subsequently filed a memorandum formally withdrawing their action and request. The court, referencing the administrative justice code, issued an order formally acknowledging the plaintiffs' unqualified withdrawal of the proceedings and dismissed the opposing commune's subsequent claims for its own legal costs, as the primary matter was no longer under consideration.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action Against Urban Planning Modification: The court, referencing the administrative justice code, issued an order formally acknowledging the plaintiffs' unqualified withdrawal of the proceedings and dismissed the opposing commune's subsequent claims for its own legal costs, as the primary matter was no longer under consideration.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union urbanisme désistement d'action révocation de l'autorisation d'établissement modification du permis de construire droit foncier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to grant acknowledgment of withdrawal by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejection of the municipality's request for costs under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, la SARL La Bérangère et la SARL Développement d'études foncières et immobilières (DEFI), représentées par Me Bellanger, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 23 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Les Deux Alpes a approuvé la modification simplifiée n°3 du plan local d'urbanisme de la commune de Mont de Lans ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Les Deux Alpes le versement à chacune d'elles de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, la commune Les Deux Alpes représentée par Me Sehili-Franceschini, conclut au rejet de la requête et, en outre à ce que la SARL DEFI lui verse la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2024, les requérantes demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d'instance et d'action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Par le mémoire susvisé, les SARL La Bérangère et DEFI déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Les Deux Alpes tendant à la condamnation des sociétés requérantes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance et d'action des SARL La Bérangère et DEFI.

Article 2 :Les conclusions de la commune des Deux Alpes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SARL La Bérangère, à la SARL Développement d'études foncières et immobilières (DEFI), et à la commune Les Deux Alpes.

Fait à Grenoble le 14 octobre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2103194