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2103193 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Application Due to Non-Response

Numéro de cause 2103193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural refusal regarding a residence permit and requested the issuance of various statuses, including a "refugee spouse" or "private and family life" permit, subsequent to the opposing party notifying the court that a residence card had since been issued. The court, applying the administrative justice code, determined that the litigant had been formally invited to confirm the continuation of her claims but failed to respond within the prescribed one-month period, leading the court to rule by order that she was deemed to have withdrawn her application.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Application Due to Non-Response: The court, applying the administrative justice code, determined that the litigant had been formally invited to confirm the continuation of her claims but failed to respond within the prescribed one-month period, leading the court to rule by order that she was deemed to have withdrawn her application.

Mots-clés

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autorisations de séjour fiction de retrait retrait de l'autorisation expulsion d'un logement expulsion préfectorale annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives notice of the withdrawal (désistement) of the application, which is the final order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the court as the legal basis allowing the president to give notice of withdrawal by ordinance.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis under which the applicant was deemed to have withdrawn her application due to failure to confirm the continuation of her claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021, Mme A, représentée par Me Jeannot demande au tribunal :

1°) d'annuler le courrier du préfet de Meurthe-et-Moselle du 28 juin 2021 relatif à sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " conjointe de réfugié " ou subsidiairement, " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, assorti d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction du dossier, assorti d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, Me Jeannot, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête et informe le tribunal qu'une carte de résident a été délivrée à la requérante.

Par une lettre du 26 décembre 2022, adressé à son conseil, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 2 août 2021, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Mme A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par l'intermédiaire de son conseil, invitée, par un courrier du 26 décembre 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 6 mars 2023.

Le président de la 3ème chambre

O. Di Candia

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.