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2103189 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Repayment Annulment Rendered Moot by Subsequent Cancellation

Numéro de cause 2103189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund's appeal commission which had upheld a demand for the repayment of €289 in personal housing aid for March 2021. The administrative tribunal reached the conclusion that there was no longer any need to rule on the case because the family allowance fund itself had canceled the debt in question via a subsequent decision dated September 23, 2021, rendering the initial challenge moot pursuant to the provision allowing magistrates to note that there is no longer reason to rule on a request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Repayment Annulment Rendered Moot by Subsequent Cancellation: The administrative tribunal reached the conclusion that there was no longer any need to rule on the case because the family allowance fund itself had canceled the debt in question via a subsequent decision dated September 23, 2021, rendering the initial challenge moot pursuant to the provision allowing magistrates to note that there is no longer reason to rule on a request.

Mots-clés

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allocation familiale contestation de la radiation remboursement de dette annulation de sentence arbitrale effets d'un arrêt d'annulation perte de soutien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part orders that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the designated magistrate to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a rejeté le recours dirigé contre la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales a mis à sa charge un indu d'aide personnelle au logement de 289 euros au titre de la période de mars 2021.

Par un mémoire enregistré le 20 avril 2022, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer.

Elle soutient que l'indu a été annulé par une décision du 23 septembre 2021.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement sociale de 289 euros mis à la charge de M. A au titre du mois de mars 2021 a été annulé par une décision de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir du 23 septembre 2021, postérieure à l'enregistrement de la requête. Les conclusions de la requête ont perdu leur objet. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir.

Fait à Orléans le 3 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.