Dispute Over Overpayment Repayment Rendered Moot by Debt Cancellation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a demand for repayment of €2,260.96 concerning an overpayment of a specific solidarity allowance from 2004; however, during the proceedings, the regional directorate of the employment agency canceled the debt after reviewing supporting documents, a fact the litigant acknowledged while still wishing to pursue the claim. The court ordered that there was no need to rule on the application because the object of the dispute had disappeared since the litigant had obtained satisfaction through the cancellation of the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B; Dispute Over Overpayment Repayment Rendered Moot by Debt Cancellation: The court ordered that there was no need to rule on the application because the object of the dispute had disappeared since the litigant had obtained satisfaction through the cancellation of the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the request because the object of the dispute has disappeared.
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, Mme A B conteste la contrainte émise à son encontre le 16 novembre 2021 par le directeur régional de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine en vue du recouvrement de la somme de 2 260,96 euros correspondant à un indu de prime forfaitaire d'allocation de solidarité spécifique pour l'année 2004.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le directeur régional de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine conclut au non-lieu à statuer à la suite de l'annulation de la dette de Mme B.
Par un courrier adressé par le greffe du tribunal le 8 août 2022, Mme B a été invitée à maintenir sa requête.
Par un acte enregistré le 19 août 2022, Mme B a confirmé avoir été informée de l'annulation de sa dette, mais souhaité maintenir sa requête.
Par un acte enregistré le 3 août 2023, Mme B a produit le courrier l'informant de l'annulation de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
2. Il résulte de l'instruction, que la dette en litige a été annulée, par décision prise en cours d'instance par Pôle emploi Nouvelle Aquitaine, après la prise en compte de justificatifs, ce dont Mme B a été informée par un courrier du 31 mai 2022. Si la requérante a néanmoins souhaité maintenir sa requête, elle ne conteste pas avoir ainsi obtenu satisfaction, et produit d'ailleurs ce courrier. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, l'objet du présent litige a disparu de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur régional de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine.
Fait à Pau, le 28 août 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,