Enterprise Withdrawal of Judicial Review Against Municipal Building Permit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn enterprise sought judicial review to annul a municipal decision that had both withdrawn a prior refusal and re-rejected its building permit application for a spirulina greenhouse and laboratory. Subsequently, the enterprise filed a motion explicitly stating its intent to "cancel the ongoing procedure" under the relevant civil procedure article. The court, acting by ordinance based on its authority to give effect to withdrawals, ruled that the enterprise's filing constituted a clear withdrawal of its claim, giving formal acknowledgment of this withdrawal, while simultaneously rejecting the municipality's request for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 384 du code de procédure civile, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Enterprise Withdrawal of Judicial Review Against Municipal Building Permit Rejection: Subsequently, the enterprise filed a motion explicitly stating its intent to "cancel the ongoing procedure" under the relevant civil procedure article. The court, acting by ordinance based on its authority to give effect to withdrawals, ruled that the enterprise's filing constituted a clear withdrawal of its claim, giving formal acknowledgment of this withdrawal, while simultaneously rejecting the municipality's request for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the designated magistrate to rule by order, specifically concerning giving notice of withdrawal (point 1) and ruling on requests involving only costs (point 5).
Applied to give formal notice of the withdrawal of the proceedings by the applicant.
Applied to rule on the applicant's request concerning the costs sought by the defendant commune.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 10 juillet 2021, l'entreprise Koad ar Kelt, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 56100 20 M0020 du 20 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Langonnet a retiré son arrêté de refus de permis de construire du 22 janvier 2021 et a refusé à nouveau de lui accorder un permis de construire une serre et un laboratoire de production de spiruline sur un terrain situé lieudit Lann Minez Bras Saint Maur ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Langonnet, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, la commune de Langonnet, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit fait droit à sa demande de substitution de motifs et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'entreprise Koad ar Kelt au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2023, l'entreprise Koad ar Kelt déclare " vouloir annuler la procédure en cours, en vertu de l'Article 384 du code de procédure civile ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2023, l'entreprise Koad ar Kelt, qui a déclaré " annuler la procédure en cours, en vertu de l'Article 384 du code de procédure civile ", doit être regardée comme se désistant de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'entreprise Koad ar Kelt la somme demandée par la commune de Langonnet au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'entreprise Koad ar Kelt.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Langonnet au titre des frais liés au litige sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'entreprise Koad ar Kelt et à la commune de Langonnet.
Fait à Rennes, le 11 avril 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. Bozzi
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.