Municipality Construction Defect Claims Rejected for Administrative Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe municipality initiated proceedings concerning construction defects discovered after the completion of a public works project, seeking a stay of proceedings pending an expert report and the rejection of claims by several involved companies, while several defendant companies cross-claimed for indemnification and one contested the jurisdiction of the administrative court. The court found the action manifestly inadmissible under administrative law because the municipality's claims did not seek the annulment of an administrative decision or the condemnation of a public entity to pay a sum of money, and moreover, claims against a specific company concerning insurance obligations fall under the jurisdiction of the judicial order; consequently, the primary claims were rejected, as were all incidental claims for guarantees since no liability had been established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Municipality Construction Defect Claims Rejected for Administrative Inadmissibility: The court found the action manifestly inadmissible under administrative law because the municipality's claims did not seek the annulment of an administrative decision or the condemnation of a public entity to pay a sum of money, and moreover, claims against a specific company concerning insurance obligations fall under the jurisdiction of the judicial order; consequently, the primary claims were rejected, as were all incidental claims for guarantees since no liability had been established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the conclusions against SCHÜCO International based on the finding of jurisdictional incompetence.
This article orders the rejection of the remaining conclusions of the main application as inadmissible.
This article orders the rejection of the cross-claims for guarantee filed by multiple defendants, as no conviction was pronounced.
This article is cited in the reasoning for rejecting the requests for costs made by all parties.
This procedural article is cited in the reasoning that justifies the final rejection of the main application as manifestly inadmissible.
This procedural article is cited in the reasoning that justifies the final rejection of the main application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2021, et trois mémoires, enregistrés les 17 février 2022, 25 octobre 2022 et 20 juin 2023, la commune de Dieppe, représentée par Me Rondel de la SAS Fortium Conseil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) de constater l'interruption de toute prescription en application des règles en la matière et notamment de la mise en œuvre de la garantie décennale ;
2°) de surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise de Mme C ;
3°) de rejeter les conclusions présentées par la société SCHÜCO Internationale et celles de la société SOGEA Nord-Ouest.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, la société SOC Etudes et Recherche Opérationnelle (SERO), représentée par Me Malbesin, demande au tribunal :
1°) de rejeter les conclusions présentées par la commune de Dieppe ;
2°) de condamner in solidum les sociétés SOGEA Nord-Ouest, Dieppe Aluminium, Qualiconsult, SCHÜCO International et Dalkia SA à relever et la garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires au profit de la commune de Dieppe ;
3°) mettre à la charge de la commune de Dieppe la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, la société ASTEN, représentée par Me Malbesin, conclut, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) au rejet de l'ensemble des conclusions présentées par la commune de Dieppe et par toutes autres parties ;
2°) à la condamnation in solidum des sociétés SOGEA Nord-Ouest, Dieppe Aluminium, Qualiconsult, SCHÜCO International et Dalkia SA à relever et la garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires au profit de la commune de Dieppe ;
3°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Dieppe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2021, 17 décembre 2021 et 13 octobre 2022, la société SCHÜCO International, représentée par la SCP Paetzold Associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de ce litige au profit du tribunal judiciaire de Dieppe ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête présentée par la commune de Dieppe et par toutes autres parties ;
3°) à la condamnation in solidum des sociétés SOGEA Nord-Ouest, Dieppe Aluminium, Qualiconsult, ASTEN, SERO, et Dalkia SA à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ;
4°) à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la commune de Dieppe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2021 et 14 décembre 2021, la société Qualiconsult, représentée par Me Launey, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet des conclusions présentées par la commune de Dieppe et par toutes autres parties ;
2°) au sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Mme C ;
3°) à la condamnation in solidum des sociétés SOGEA Nord-Ouest, Dieppe Aluminium, ASTEN, SERO, SCHÜCO International et Dalkia SA à la garantir d'éventuelles condamnations qui seraient prononcer à son encontre en principal, frais et accessoires ;
4°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Dieppe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 mai 2022 et 19 octobre 2022, la société Dieppe Aluminium, représentée par Me Barrabé, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Mme C ;
2°) au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête présentée par la commune de Dieppe et par toutes autres parties ;
3°) à la condamnation in solidum des sociétés Qualiconsult, SOGEA Nord-Ouest, ASTEN, Dalkia SA, SERO, Duval et Raynal et SNIDARO à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la commune de Dieppe ;
4°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Dieppe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre 2022 et 13 janvier 2023, la société SOGEA Nord-Ouest, représentée par Me Griffiths, conclut, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête présentée par la commune de Dieppe et par toutes autres parties ;
2°) à la condamnation in solidum des sociétés Qualiconsult, SOGEA Nord-Ouest, ASTEN, Dalkia SA, SERO, Dieppe Aluminium et SCHÜCO International à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
3°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Dieppe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la société Dalkia SA, représentée par Me Sarfati, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête présentée par la commune de Dieppe ;
2°) au sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Mme C ;
3°) à la condamnation in solidum les sociétés Qualiconsult, SOGEA Nord-Ouest, ASTEN, SERO, Dieppe Aluminium et SCHÜCO International à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la commune de Dieppe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Dieppe a entrepris la recomposition du complexe balnéaire de Dieppe consistant en une extension de 200 places de parking souterrain et en la couverture du bassin extérieur de 50 mètres. Elle a confié la maîtrise d'ouvrage déléguée de cette opération de construction à la Société d'Economie Mixte de l'Agglomération Dieppoise (SEMAD). La maitrise d'œuvre a été confiée à un groupement conjoint composé du cabinet Duval-Raynal, M. B, la société SEREBA, et la société SERO. Le 19 octobre 2006, le marché de la société SERO a été résilié, la société INCA l'ayant substitué en cours d'opération. La société SOGEA s'est vue attribuer le lot n°1. La société SCHÜCO International a fourni les menuiseries extérieures aluminium à la société Dieppe Aluminium. La réception des travaux a été prononcée le 5 juin 2007. Postérieurement, la commune de Dieppe a constaté l'apparition de désordres. Par une ordonnance de référé du 26 juillet 2017 du tribunal judiciaire de Dieppe, M. A a été désigné en qualité d'expert judiciaire avec une mission portant sur les désordres décrits dans les procès-verbaux de constat d'huissier. Par une seconde ordonnance du 19 mai 2021, Mme C a été désignée en qualité d'expert judiciaire en remplacement de M. A. L'expertise étant toujours en cours, la commune de Dieppe demande au tribunal administratif de surseoir à statuer en attente du dépôt de l'expertise et de rejeter l'ensemble des conclusions présentée par toutes les parties en cause.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
3. Si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance. Il s'ensuit qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative.
4. Il résulte du principe précité, ainsi que l'oppose la société SCHÜCO International, que les conclusions dirigées contre elles par la commune de Dieppe sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
6. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.
7. Par sa requête, la commune de Dieppe ne soumet au juge aucune conclusion à fin d'annulation ou de condamnation d'une personne publique identifiée au paiement d'une somme d'argent. En tout état de cause, la commune de Dieppe ayant saisi le juge des référés du tribunal de Grande Instance de Dieppe à fin de désignation d'un expert judiciaire, cette citation en justice a interrompu toute prescription, notamment dans la mise en œuvre de la garantie décennale. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme manifestement irrecevable.
Sur les appels en garantie :
8. Aucune condamnation n'ayant été prononcée, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées aux fins de condamnation in solidum par l'ensemble des parties en cause.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l'ensemble des parties en cause en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : Les conclusions dirigées contre la société SCHÜCO International sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Dieppe est rejeté.
Article 3 : Les conclusions des sociétés SOGEA Nord-Ouest, ASTEN, Dieppe Aluminium, Qualiconsult, SERO, SCHÜCO International et Dalkia SA sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Dieppe et aux sociétés SOGEA Nord-Ouest, ASTEN, Dieppe Aluminium, Qualiconsult, SERO, SCHÜCO International, Dalkia, SA SNIDARO et DUVAL-RAYNAL.
Fait à Rouen, le 23 juillet 2024,
La présidente de la 4ème chambre,
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.