Legislator Jurisprudence & Législation
2103184 Généré par l'IA

Judicial Review of Refused Mobility Inclusion Card Application Due to Procedural Deficiency

Numéro de cause 2103184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a departmental decision that rejected his application for a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the administrative tribunal dismissed the case as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize his petition by providing the prerequisite administrative decision following the mandatory prior appeal, despite receiving a formal request to do so within the prescribed timeframe. The court reasoned that under the relevant administrative justice code, a request that is not regularized following a formal notice must be rejected as manifestly inadmissible, and under the social action and families code, only the decision resulting from the mandatory preliminary administrative appeal can be challenged before the administrative tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Judicial Review of Refused Mobility Inclusion Card Application Due to Procedural Deficiency: The court reasoned that under the relevant administrative justice code, a request that is not regularized following a formal notice must be rejected as manifestly inadmissible, and under the social action and families code, only the decision resulting from the mandatory preliminary administrative appeal can be challenged before the administrative tribunal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel décision préjudicielle recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif capacité partielle d'exercer les droits civils e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

This article was the basis for rejecting the application due to a manifest lack of regularization after the prescribed deadline.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 17 novembre 2021, le juge de la mise en état du Pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a transmis au tribunal administratif de Toulon le dossier de la requête, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 4 novembre 2021, présentée par M. A B.

Par cette requête, enregistrée le 25 novembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Toulon, M. B demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 21 octobre 2021 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Var a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ".

Par un courrier du 8 mars 2022, le Tribunal a invité l'auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé par tout moyen lui conférant date certaine devant le président du conseil départemental ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif.

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 8 mars 2022, et dont il a accusé réception le 14 mars 2022, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulon, le 8 juillet 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

A-L. CHENAL-PETER

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.

N°2103184