Comoros National v. Prefect of Mayotte (Implied Rejection and Deemed Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Comoros, represented in court, sought judicial review to annul the implied rejection by the prefect of Mayotte regarding his administrative request and to compel a re-examination of his file. The court, noting that the applicant had been formally invited to expressly confirm the continuation of his appeal, with a warning that failure to respond within one month would result in deemed withdrawal per the Code of Administrative Justice, ordered that the applicant's appeal be officially recorded as withdrawn due to his non-response to the notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A; Comoros National v. Prefect of Mayotte (Implied Rejection and Deemed Withdrawal): The court, noting that the applicant had been formally invited to expressly confirm the continuation of his appeal, with a warning that failure to respond within one month would result in deemed withdrawal per the Code of Administrative Justice, ordered that the applicant's appeal be officially recorded as withdrawn due to his non-response to the notice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the request, which is the core subject of the decision.
Cited as the legal basis for granting formal notice of the withdrawal (désistement).
Cited as the procedural basis for deeming the request withdrawn due to the applicant's failure to confirm maintenance of the conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, M. B A né le 12 novembre 1998 de nationalité comorienne représenté demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet prise par le préfet de Mayotte ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen son dossier.
Par un courrier en date du 2 septembre 2022, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 2 septembre 2022, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 18 avril 2023.
Le président,
Gil Cornevaux
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.