Claimant Withdraws Judicial Review Against Hospital; Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant initially sought judicial review against a university hospital for alleged diagnostic error and delayed care stemming from an incident on March 15, 2021, requesting damages and a stay of proceedings pending an expert medical report, while also seeking costs against the hospital. Subsequently, the claimant filed a motion to withdraw the entire request, stating it was filed without intent to proceed, leading the Administrative Tribunal to issue an order accepting the withdrawal of the main action; the court further rejected the hospital's ancillary request for costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L.761-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Judicial Review Against Hospital; Costs Denied: Subsequently, the claimant filed a motion to withdraw the entire request, stating it was filed without intent to proceed, leading the Administrative Tribunal to issue an order accepting the withdrawal of the main action; the court further rejected the hospital's ancillary request for costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the president to rule on the withdrawal of the claim by order.
Cited in Article 2 of the dispositive to reject the defendant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2021, Mme B C, alors représentée par Me Debuiche, demandait au tribunal :
- à titre principal de dire et juger que la responsabilité du centre hospitalier et universitaire de Nîmes est engagée tenant l'erreur de diagnostic et le retard de prise en charge, à l'occasion de sa prise en charge par cet établisement le 15 mars 2021, ayant entraîné des préjudices,
- de condamner le centre hospitalier et universitaire de Nîmes à réparer les préjudices subis,
- de surseoir à statuer sur ses demandes indemnitaires dans l'attente du rapport d'expertise médicale qui sera rendu en suite de l'ordonnance du 30 juin 2021 n°2101488,
- en tout état de cause, de mettre à la charge du centre hospitalier et universitaire de Nîmes le paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Maître Jodie Debuiche qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 juin et 31 août 2022, le centre hospitalier et universitaire de Nîmes, représenté par Me Berger, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2023, Mme C déclare se désister de sa requête, n'ayant jamais eu l'intention d'en introduire une.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le centre hospitalier et universitaire de Nîmes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2103183 présentée par Mme C.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier et universitaire de Nîmes relatives aux dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au centre hospitalier et universitaire de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 17 janvier 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. Peretti
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
N°2103183