Hospital Debt Review Withdrawal and Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to contest a debt of 306.66 euros charged by the public hospital system; following a request by the court, pursuant to procedural rules allowing a determination on the maintenance of a claim when its continued relevance is questionable, the litigant failed to expressly confirm the continuation of their appeal within the one-month deadline, leading the court to rule by order that the litigant is deemed to have withdrawn their request, while simultaneously rejecting the opposing party's claim for related legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Hospital Debt Review Withdrawal and Costs Ruling: Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'AP-HM au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledges the withdrawal of the claim based on the litigant's failure to confirm its continuation.
The court rejects the respondent's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article was cited by the respondent in their defense but ultimately rejected in Article 2 of the operative orders.
This article provided the procedural basis for the instruction inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2021, M. A B demande au tribunal la décharge de la somme de 306,66 euros mise à sa charge par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM).
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, l'AP-HM conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 7 novembre 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ( )les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". " et aux termes l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
Sur le désistement :
2. M. B n'ayant pas confirmé expressément, dans le délai d'un mois suivant la réception du courrier susvisé du 7 novembre 2023, le maintien de sa requête, il doit être réputé s'être désisté de ladite requête.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'AP-HM au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'AP-HM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Assistance publique- hôpitaux de Marseille.
Fait à Marseille, le 5 janvier 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,